ORGANISATION ADMINISTRATIVE : Paul Biya n’avance pas


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Le président de la République montre des signes de vitalité. Il a visé ces derniers jours un tas de documents. Parmi ceux-ci, les textes réglementaires créant les régions et définissant les attributions des responsables de circonscriptions administratives. Ces deux textes ont été diffusés hier dans les médias du réseau de la Crtv. De nombreux Camerounais les ont accueillis en joie, comme témoignage d’une volonté d’implémenter définitivement le processus de décentralisation inscrite dans la Constitution. On se rappelle que lors de la dernière session parlementaire de l’année 2007, le ministre de l’Administration territoriale, Marafa Hamindou Yaya, avait indiqué aux élus du peuple que les textes relatifs à ce processus étaient presque prêts. Surtout que trois ans plus tôt, en juin 2004 précisément, l’Assemblée nationale avait déjà adopté les textes de lois applicables aux collectivités territoriales décentralisées.
Mais quand on regarde attentivement les textes signés par le président, on peut douter de l’idée que le Cameroun opère résolument une avancée dans le processus de décentralisation. Presque rien de nouveau sous le ciel, serait-on tenté de dire. Le texte portant organisation administrative de la République du Cameroun transforme les provinces en région et supprime les districts qui muteront en sous-préfectures. Dans l’ancienne nomenclature, il y avait quatre types de circonscriptions : la province, le département, les arrondissements et les districts. La nouvelle les limite à trois : les districts sont ainsi rayés de la carte administrative. Au-delà, aucune nouveauté significative. En effet, ce que le président Biya vient de faire semble être une répétition de la Constitution.
La loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 en son titre X traitant des collectivités territoriales décentralisées, dispose que « les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes (art 55) ». Et l’article 61 stipule : « Sont constituées en régions les provinces suivantes : l’Adamaoua, le Centre, l’Est, l’Extrême-Nord, le Littoral, le Nord, le Nord-Ouest, l’Ouest, le Sud, le Sud-Ouest. Le président peut, en tant que de besoin […] créer d’autres régions … » Exactement ce que Paul Biya vient de dire dans son décret. L’article 16 de cet acte réglementaire affirme que « les départements et les arrondissements existant à la publication du présent décret restent maintenus. Leurs limites territoriales et leurs chefs-lieux demeurent inchangés sauf dispositions contraires expresses. » Pour ce qui est des districts, l’article 17 précise : « Les districts existant à la date de publication du présent décret demeurent maintenus jusqu’à leur érection en arrondissements. Leurs limites territoriales ainsi que leurs chefs-lieux demeurent inchangés sauf dispositions contraires expresses ».
Ainsi, rien ne permet pour le moment de conclure qu’il s’agit d’un pas décisif vers la décentralisation. Il faut peut-être attendre d’autres textes du président pour véritablement voir dans quel sens balance la girouette. Mais ce qui rend davantage perplexe ce sont les termes utilisés dans le décret portant attribution des chefs de circonscriptions administratives. Le chef de l’Etat parle bien de déconcentration – une variante du système centralisé – et non de décentralisation, alors que l’on s’attend à ce qu’un tel texte aujourd’hui soit avant-gardiste de ce qui va suivre. Illustration : « Le gouverneur assure sous l’autorité des ministres compétents la supervision générale, la coordination et le contrôle de l’activité des services civils déconcentrés de l’Etat dans la région […] », y lit-on. Et plus loin, « le préfet assure la supervision générale, l’animation, la coordination et le contrôle des services civils déconcentrés de l’Etat dans le département […] »
Pourtant les Camerounais appellent de tous leurs vœux la décentralisation. Comme le disait le Pr. Joseph Owona dans son avant-projet de Constitution en 1995, « le peuple camerounais est persuadé de ce que le bien-être et les droits fondamentaux des citoyens sont mieux garantis dans une société plurielle dans laquelle les institutions sont organisées de manière à assurer une autonomie de gestion et de participation directe des citoyens dans la conduite des affaires ». L’on a été d’accord avec ce principe, en définissant désormais le Cameroun comme un Etat unitaire décentralisé (Constitution de 96). Alors que jusque-là, on était dans un Etat unitaire centralisé (Constitution de 72) après avoir été un Etat fédéral (Constitution de 61). Mais 12 ans après, les Camerounais attendent toujours la décentralisation effective.
Franck ESSOMBA



Organisation administrative de la République du Cameroun
Chapitre premier :
Des dispositions générales
Article 1er : (Al. 1) Le territoire de la République du Cameroun est organisé en circonscriptions administratives. (al 2) Constituent des circonscriptions administratives : les régions, les départements, les arrondissements.
Article 2 : Les régions, les départements, les arrondissements sont créés par décret du président de la République qui en fixe la dénomination et les limites territoriales.
Article 3 : (Al.1) La région est placée sous l’autorité d’un gouverneur, le département sous l’autorité d’un préfet et l’arrondissement sous l’autorité d’un sous-préfet. (al. 2) Les gouverneurs, préfets et sous-préfets sont nommés par décret du président de la République.

Chapitre 2 : Des circonscriptions administratives
Article 4 : Le territoire national est subdivisé en dix (10) régions ainsi qu’il suit :
Région de l’Adamaoua
Région du Centre
Région de l’Est
Région de l’Extrême Nord
Région du Littoral
Région du Nord
Région du Nord-Ouest
Région de l’Ouest
Région du Sud
Région du Sud Ouest
Article 5 : La région de l’Adamaoua dont le chef-lieu est Ngaoundéré comprend les départements suivants : département du Djérem, département du Faro et Deo, département du Mayo Banyo, département du Mbéré, département de la Vina.
Article 6 : La région du Centre dont le chef-lieu est Yaoundé comprend les départements suivants : département de la Haute Sanaga, département de la Lékié, département du Mbam et Inoubou, département du Mbam et Kim, département de la Mefou et Afamba, département de la Mefou et Akono, département du Mfoundi, département du Nyong et Kelle, département du Nyong et Mfoumou, et département du Nyong et So’o.
Article 7 : La région de l’Est dont le chef-lieu est Bertoua comprend les départements suivants : département de la Boumba et Ngoko, département du Haut Nyong, département de la Kadeï, département du Lom et Djérem.
Article 8 : La région de l’Extrême-Nord dont le chef-lieu est Maroua comprend les départements suivants : département du Diamaré, département du Logone et Chari, département du Mayo Danay, département du Mayo Kany, département du Mayo Sava, département du Mayo Tsanaga.
Article 9 : La région du Littoral dont le chef-lieu est Douala comprend les départements suivants : département du Moungo, département du Nkam, département de la Sanaga Maritime, département du Wouri.
Article 10 : La région du Nord dont le chef-lieu est Garoua comprend les départements suivants : département de la Bénoué, département du Faro, département du Mayo Louti, département du Mayo Rey
Article 11 : La région du Nord-Ouest dont le chef-lieu est Bamenda comprend les départements suivants : département du Boyo, département du Bui, département du Donga-Mantoum, département de la Mentchum, département de la Mezam, département de la Momo, département du Ngock-Etundja.
Article 12 : La région de l’Ouest dont le chef-lieu est Bafoussam comprend les départements suivants : département des Bamboutos, département des Hauts Plateaux, département du Haut Nkam, département du Koung-Nki, département de la Menoua, département de la Mifi, département du Ndé, département du Noun.
Article 13 : La région du Sud dont le chef-lieu est Ebolowa comprend les départements suivants : département du Dja et Lobo, département de la Mvila, département de l’Océan, département de la Vallée du Ntem.
Article 14 : La région du Sud-Ouest dont le chef-lieu est Buea comprend les départements suivants : département du Fako, département du Koupé Manengouba, département du Lebialem, département de la Manyu, département de la Mémé et département du Ndiang.

Chapitre 3 : Des dispositions transitoires et finales
Article 15 : D’autres régions, départements ou arrondissements peuvent, en temps que de besoin, être créés par décret du président de la République.
Article 16 : Les départements et les arrondissements existant à la publication du présent décret restent maintenus. Leurs limites territoriales et leurs chefs-lieux demeurent inchangés sauf dispositions contraires expresses.
Article 17 : (Al.1) Les districts existant à la date de publication du présent décret demeurent maintenus jusqu’à leur érection en arrondissements. Leurs limites territoriales ainsi que leurs chefs-lieux demeurent inchangés sauf dispositions contraires expresses. (al.2) Les chefs de districts en poste restent en fonction jusqu’à la nomination des sous-préfets.
Article 18 : Les codes géographiques ainsi que les coordonnées des circonscriptions administratives font l’objet de textes particuliers.
Article 19 : Un décret du président de la République fixe les attributions des chefs des circonscriptions administratives, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de leurs services.
Article 20 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles du décret n° 72/349 du 14 juillet 1972 portant organisation administrative de la République unie du Cameroun, ensemble ses divers modificatifs.
Article 21 : Le présent décret sera enregistré, puis publié suivant la procédure d’urgence, et inséré au Journal Officiel en Français et en Anglais.
(é) Le président de la République,
Paul BIYA



Attributions des chefs de circonscriptions administratives de la République du Cameroun et organisation / fonctionnement de leurs services

Des dispositions générales
Le gouverneur, le préfet et le sous-préfet sont les chefs des circonscriptions administratives, la région étant placée sous l’autorité du gouverneur, le département sous l’autorité du préfet et l’arrondissement sous l’autorité du sous-préfet.
Le gouverneur et le préfet sont, dans la région et le département, respectivement représentant du président de la République, du gouvernement et de chacun des ministres. Le sous-préfet est dans l’arrondissement le représentant du gouvernement et de chacun des ministres.
Le gouverneur, le préfet et le sous-préfet sont placés sous l’autorité hiérarchique du ministre chargé de l’Administration territoriale et de la décentralisation.

Des attributions du gouverneur
Le gouverneur, haut fonctionnaire nommé par décret du président de la République, est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la région. A ce titre, il représente l’Etat dans tous les actes de la vie civile et en justice, veille au respect et à l’exécution des lois, règlements et décisions du gouvernement, veille à la mise en œuvre des plans et des programmes de développement économique et social, assure le maintien de l’ordre public en application des lois et règlements en vigueur. Il exécute de façon générale toutes les missions qui lui sont confiées par l’autorité centrale.
Le gouverneur assure sous l’autorité des ministres compétents la supervision générale, la coordination et le contrôle de l’activité des services civils déconcentrés de l’Etat dans la région à l’exception de ceux relevant de la justice. Le gouverneur est chargé de la gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat en poste dans les services déconcentrés de l’Etat dans la région à l’exception de ceux relevant de la justice, des forces armées et de la sûreté nationale.
Le gouverneur dispose des forces de police, de la gendarmerie et de l’armée dans le cadre des lois et règlements fixant les modalités d’emploi de ces forces de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois et règlements.

Des services du gouverneur. Pour l’accomplissement de ses missions, le gouverneur dispose d’un secrétariat particulier, d’un cabinet, d’une inspection des services régionaux, d’un secrétariat général des services du gouverneur.

Des attributions du préfet
Le préfet, haut fonctionnaire nommé par décret du président de la République, est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département. Il est placé sous l’autorité directe du gouverneur et réside au chef-lieu du département. Le préfet est investi pour le compte du gouvernement d’une mission permanente et générale d’information et de coordination en matière sécuritaire, économique, sociale et culturelle à l’échelon du département.
Sous l’autorité des ministres compétents et du gouverneur de la région, le préfet assure la supervision générale, l’animation, la coordination et le contrôle des services civils déconcentrés de l’Etat dans le département à l’exception de ceux relevant de la justice. Le préfet est chargé de la gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat en poste dans le département à l’exclusion de ceux relevant de la justice, des forces armées et de la sûreté nationale. Le préfet est assisté d’adjoints préfectoraux.
Les adjoints préfectoraux accomplissent toutes études ou missions qui leur sont confiées par le préfet. Ils assurent, sous son autorité, la direction des services de la préfecture et la coordination de l’action des sous-préfets, ainsi que celles de l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat dans le département.

Des attributions du sous-préfet
Le sous-préfet, haut fonctionnaire nommé par décret du président de la république, est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans l’arrondissement. Il réside au chef-lieu de l’arrondissement.
Sous l’autorité directe du préfet, le sous-préfet est chargé du maintien de l’ordre, de l’exécution des lois, règlements et décisions du gouvernement, ainsi que de la supervision, de l’animation, de la coordination et du contrôle de l’activité des services publics civils installés dans l’arrondissement à l’exception de ceux de la justice.

Dispositions diverses transitoires et finales
Lorsque dans une région, un département se trouve dépourvu de préfet et d’adjoints, le secrétaire général des services du gouverneur assure de plein droit les pouvoirs de préfet jusqu’à la nomination d’un préfet intérimaire ou titulaire.
Lorsque dans un département, un arrondissement se trouve dépourvu de sous-préfet et d’adjoints au sous-préfet, un adjoint préfectoral assure de plein droit les responsabilités de sous-préfet jusqu’à la nomination d’un sous-préfet titulaire ou intérimaire.
Les responsables nommés sur la base des textes visés restent en fonction jusqu’à la nomination aux nouveaux postes de travail correspondants prévus par le présent décret.
Des textes particuliers précisent en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel, en anglais et en français
(é) Le président de la République
Paul Biya

 

Par Franck ESSOMBA
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